La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-16462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de constructions Bretagne Loire (CBL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la Société de technicité électrique de la Loire (STEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Matra télécommunications Ouest, venant aux droi

ts de la société Ouestelec, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie UAP, dont le siège est Directi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de constructions Bretagne Loire (CBL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la Société de technicité électrique de la Loire (STEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Matra télécommunications Ouest, venant aux droits de la société Ouestelec, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie UAP, dont le siège est Direction Cedex 15, 92083 Paris-La Défense, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Conseil IARD, dont le siège est ...,

4 / de la société Sanit chauffage, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de constructions Bretagne Loire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Conseil IARD, hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1996), que la SNC La Baule Malherbe a confié la construction d'un ensemble immobilier à la société Rigaud, devenue société de Constructions Bretagne Loire (CBL), qui a sous-traité les travaux d'installation électrique à la Société de technicité électrique de la Loire (STEL) ; que des désordres ont été constatés lors de la réception des travaux d'installation électrique le 13 avril 1987 ; que la société STEL, mise en redressement judiciaire le 11 avril 1988, a bénéficié d'un plan de continuation le 8 juin 1989 ; que la SNC La Baule Malherbe a assigné en garantie la société CBL qui a elle-même appelé en garantie la société STEL et son assureur l'UAP ; que la demande en relevé de forclusion formée par la société CBL a été rejetée par le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CBL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie contre la société STEL alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la nature et la portée du lien contractuel l'unissant à la société STEL, qui ne portait nullement sur une obligation de paiement d'une somme d'argent mais s'analysait en une obligation de faire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 47, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la société CBL a demandé que la société STEL soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que l'appel en garantie porte sur le paiement d'une somme d'argent ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société CBL fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le contrat a été continué par le débiteur postérieurement à la mise en redressement judiciaire, sans que l'administrateur ait renoncé à l'exécution du contrat en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la mise en jeu de la garantie due par le sous-traitant ne signifie pas que le contrat de sous-traitance ait été poursuivi au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant relevé que les travaux prévus par le contrat avaient été achevés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société STEL, que l'obligation de garantie contractuelle était née antérieurement et que la créance en résultant était soumise à déclaration au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de constructions Bretagne Loire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16462
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-16462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award