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19/01/1999 | FRANCE | N°96-16058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-16058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., ledit mandataire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., ledit mandataire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 avril 1996 ) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de contestation de l'état des créances court à compter de la publication au BODACC d'une annonce du greffier indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ; qu'en se bornant à relever que l'état des créances avait été déposé au greffe le 15 mars 1991 sans constater que le dépôt de l'état des créances avait fait l'objet d'une insertion au BODACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... contestait le montant du passif vérifié et soutenait qu'il existait une incohérence entre la situation active chiffrée à 368 794,94 francs et le montant des sommes encaissées par M. X..., soit 560 275,40 francs ; qu'ainsi M. Y... ne critiquait pas seulement le montant du passif mais aussi celui de l'actif ; qu'en se bornant à relever que l'état des créances déposé le 15 mars 1991 était définitif de sorte que son montant ne pouvait plus être contesté, sans répondre aux conclusions de M. Y... contestant sa situation active, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être ordonnée par le tribunal que lorsque le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

qu'il appartient en conséquence au tribunal d'apprécier s'il existe des possibilités de redressement judiciaire sans s'arrêter à la circonstance qu'aucun plan de redressement judiciaire n'est proposé par le débiteur ;

qu'en retenant pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y... que ce dernier n'avait jamais présenté de plan de redressement judiciaire, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de plus, que l'appréciation de la situation passive et active d'un dirigeant mis en redressement judiciaire diffère selon que le redressement judiciaire est ouvert sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur celui du droit commun de la fictivité ou de la confusion des patrimoines ; que dans le premier cas la situation du débiteur doit être distinguée de celle de l'entreprise, tandis que dans le deuxième cas les situations sont confondues ; qu'en se bornant à relever pour décider qu'il n'existait aucune possibilité de redressement judiciaire que l'activité était arrêtée depuis des années et que l'entreprise n'était pas viable sans indiquer le fondement de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que pour ordonner la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire d'un dirigeant les juges doivent rechercher si la situation de ce dernier permet ou non un redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y..., les juges se sont bornés à apprécier la situation de l'entreprise dont M. Y... avait été le dirigeant, sans préciser si la situation active et passive de M. Y... permettait ou non un redressement judiciaire ; qu'en statuant ainsi les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. Y... ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que l'état des créances n'aurait pas fait l'objet d'une insertion au BODACC ; que le moyen est donc nouveau ;

Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt relève que l'état des créances est devenu définitif ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient aussi que l'entreprise, dont "l'activité est arrêtée depuis des années", n'est pas viable et que M. Y... n'a proposé aucune offre de continuation, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justitié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16058
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-16058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16058
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