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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ADENSMM (Association pour le développement de l'école nationale supérieure mécanique et des micromécaniques), dont le siège est ENSMM, 25000 Besançon,

2 / M. Pascal X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'ADENSMM,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2èm

e chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'est Nanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ADENSMM (Association pour le développement de l'école nationale supérieure mécanique et des micromécaniques), dont le siège est ENSMM, 25000 Besançon,

2 / M. Pascal X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'ADENSMM,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'est Nancy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'ADENSMM et de M. X..., ès qualités de Me Thouin-Palat, avocat de la CRCAM de l'est Nancy, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 1996), que pour garantir le remboursement des sommes dues à la Caisse régionale de crédit agricole de l'Est (la banque), la société France Stud'home (la société) a "remis en gage à celle-ci dans les termes des articles 2071 et suivants du Code civil", la créance quelle possède contre l'Association pour le développement de l'école nationale supérieure de mécanique et des micromécaniques (l'association), en lui donnant pouvoir à l'effet de toucher de celle-ci toutes sommes en principal dont elle voudrait se libérer à l'échéance ou par anticipation, à concurrence seulement de ce qui restera dû par la société à la banque ; que la société et l'association ayant fait chacune l'objet d'une procédure collective, la banque, qui entendait se prévaloir des droits conférés par la société à l'encontre de l'association, a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de celle-ci ;

Attendu que l'association et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de l'association pour la somme de 4 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'encaisser une somme d'argent n'a pas pour effet de créer au profit du mandataire un droit de créance sur le débiteur de cette somme ; que pour admettre au passif de l'association la créance de la banque, la cour d'appel, après avoir qualifié le contrat permettant à la banque d'encaisser les sommes dues par l'association à la société de contrat de mandat, a considéré que ce contrat faisait naître au profit de la banque un droit de créance sur l'association ; qu'en admettant l'existence d'un tel droit de créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1165 et 1984 du Code civil ; et

alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen de pur droit qu'à la condition de convoquer les parties afin que celle-ci puissent faire valoir leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir qu'elle bénéficiait, à l'encontre de l'association, d'un droit de créance fondé sur un recours subrogatoire ou sur un recours personnel, lesquels recours reposent en droit sur l'existence préalable d'un paiement effectué par intervention par la banque au profit de l'association ; que pour admettre au passif de l'association la créance de la banque, la cour d'appel a interprété le contrat de gage liant la société à la banque comme donnant mandat à celle-ci de percevoir les sommes dues par l'association ; qu'en se fondant ainsi sur une argumentation non développée par la banque dans ses conclusions d'appel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever "qu'aux termes du contrat de gage la société avait expressément donné au créancier gagiste mandat de recevoir en paiement les annuités dues par l'association", son arrêt ayant ajouté que "cette clause s'analyse comme un pacte commissoire licite qui confère au créancier gagiste un droit de créance qui lui est propre" ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties sur la nature et le fondement du recours personnel invoqué par la banque, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision, après analyse du contrat de gage, le fondement juridique qui découlaient des faits allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADENSMM et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'est Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15946
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15946
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