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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Guy Y..., demeurant "La Chatre", 16490 Alloue,

2 / la SCS Y... et Cie exploitation forestière, ayant son siège à "La Chatre", 16490 Alloue,

3 / Mlle Caroline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Jean Guy Y..., de la SCS Y... et C

ie Exploitation forestière et de Mlle Caroline Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Guy Y..., demeurant "La Chatre", 16490 Alloue,

2 / la SCS Y... et Cie exploitation forestière, ayant son siège à "La Chatre", 16490 Alloue,

3 / Mlle Caroline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Jean Guy Y..., de la SCS Y... et Cie Exploitation forestière et de Mlle Caroline Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCS Y... et Cie exploitation forestière et de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle Y... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 28 février 1996 ), que, sur assignation d'un créancier et après plusieurs renvois, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société en commandite simple Y... et Cie ( la société Y... ) et de ses associés dont M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Y... et la société Y... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé leur redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liste des dettes et créances fournie par la société Y... faisait état d'un actif réalisable de 754 483,13 francs et d'un passif de 635 588,93 francs ; qu'en énonçant qu'il résultait des chiffres fournis par M. Y... un actif de 550 000 francs et un passif de 610 000 francs, la cour d'appel a dénaturé la liste fournie par M. Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, la société Y... et M. Y... faisaient valoir que l'actif réalisable de l'entreprise était supérieur à l'ensemble de ses dettes et que celle-ci était donc "in bonis" ; qu'en énonçant qu'il résultait des déclarations de M. Y... que la société Y... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Y... et de M. Y..., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le cadre de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu du rapport du liquidateur contenant des chiffres fournis par M. Y... lui-même, que le passif exigible est de 610 000 francs tandis que l'actif disponible est, dans le meilleur des cas, de 500 000 francs et que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que par ce seul motif,

et abstraction faite de l'aveu de M. Y... lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'une entreprise ne peut être considérée en état de cessation des paiements que si elle ne peut pas faire face à son passif exigible, c'est-à-dire à ses dettes échues au moment où le juge statue, avec son actif disponible ; qu'en évaluant, d'un côté, le passif exigible de la société Y..., soit ses dettes échues, à une certaine somme et en énonçant, d'un autre côté, ne pas disposer de la ventilation entre les dettes échues et les dettes à échoir de l'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise sur la base d'un document comportant le montant du passif exigible alors arrêté à la somme de 610 000 francs, la cour d'appel, pour décider s'il y avait lieu de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaires, a, en l'absence d'une ventilation entre dettes échues et dettes à échoir dans un document concernant l'état des créances déclarées, produit par le liquidateur et distinct du rapport visé à la 2ème branche, sans contradiction de motifs, choisi de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise et de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la SCS Y... et Cie exploitation forestière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15769
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15769
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