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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AP systèmes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AP systèmes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société AP systèmes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 7 mars 1996), que, par plusieurs contrats du même jour, M. Y..., bijoutier, a loué à la société AP systèmes, pour plusieurs périodes, un "emplacement" dans l'aéroport de Lyon-Satolas ; que la société AP systèmes a assigné en paiement du prix de la location M. Y..., qui a résisté au motif qu'il avait cru louer un stand de vente et non un espace de publicité ;

Attendu que la société AP systèmes reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, qu'il était expressément stipulé dans les contrats litigieux que l'emplacement était situé en zone France, podium n° 3 ; qu'ils faisaient expressément référence, à la rubrique "Conditions d'Utilisation", au mobilier de présentation ; qu'en outre, comme l'avait fait valoir la société AP systèmes dans ses conclusions d'appel, dans le fascicule de présentation produit par M. X... lui-même, figurait à la page 3 la présentation des podiums suivantes : "Présentez-vous à votre avantage conformément à votre stratégie : - placez votre produit en vedette avec une présentation simple sur podium fixe ou tournant ; - faites de votre stand de présentation un lieu de contact ou de prise de commande ; - créez l'événement pour lancer un produit, développez l'image de votre société, valorisez vos actions de mécénat" ; que, dès lors, en énonçant qu'un emplacement, sans autre précision, de 12 m pouvait être aussi bien un comptoir de vente comportant un présentoir de 12 m que de simples vitrines d'exposition de même dimension, la cour d'appel a dénaturé les contrats litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en raison de l'ambiguïté des pièces contractuelles, qui comprenaient notamment une plaquette publicitaire représentant des stands de vente, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d'interpréter les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AP systèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AP systèmes à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15768
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15768
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