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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cosemar Genève, société anonyme, dont le siège est Neuer Wal 38, 2000 Hambourg,

2 / la société Cosemar Hambourg, dont le siège est Neuer Wal 38, 2000 Hambourg,

3 / la société Delbruck et Co privatbankiers, dont le siège est Ballindamm 5, 20095 Hambourg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 /

de la société Dewulf Cailleret et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cosemar Genève, société anonyme, dont le siège est Neuer Wal 38, 2000 Hambourg,

2 / la société Cosemar Hambourg, dont le siège est Neuer Wal 38, 2000 Hambourg,

3 / la société Delbruck et Co privatbankiers, dont le siège est Ballindamm 5, 20095 Hambourg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Dewulf Cailleret et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Cosemar Genève et Hambourg et Delbruck et Co privatbankiers, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Dewulf Cailleret et fils, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie-accidents, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, pris en leur diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 1996) , que la société Marimarna shipping C Ltd (société Marimarna), propriétaire du navire "Mathew", l'a frété à temps à la société Cosemar Genève (société Cosemar) et que, par charte-partie modifiée le 7 septembre 1988, celle-ci l'a frété à son tour au voyage à la société Arabian mariner line (société Arabian) ; que cette dernière société a elle-même sous-frété au voyage le navire à la société Clarke and Smith, suivant charte-partie du 31 août 1988 ; que ce navire s'étant présenté au port de Dunkerque le 10 septembre 1988, la société Sucrimex a chargé à son bord, du 12 au 28 septembre suivant, une cargaison de sucre à destination du port d'Hodeïda (Yémen) ; que, n'ayant pas été réglée par la société Arabian du fret à elle due, et ayant été elle-même condamnée, par sentence arbitrale, à payer à la société Marimarna le fret qu'elle lui devait et auquel elle n'avait pu faire face par suite de la défaillance de son propre débiteur, la société Cosemar a assigné en réparation de ses préjudices la société L. Dewulf Cailleret et fils (société Dewulf), qu'elle avait choisie comme consignataire à Dunkerque, lui reprochant divers fautes dans l'établissement des connaissements remis à la société Sucrimex, chargeur ;

Attendu que la société Cosemar reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du télex adressé le 28 septembre 1988 à 17 heures 11 par la société Cosemar à la société Dewulf, celle-ci avait reçu comme instructions de veiller à ce que les connaissements soient revêtus de la mention "fret payable suivant charte-partie du 7 septembre 1988" et qu'à défaut, il était fait expressément interdiction à cette société de "relâcher" (release) les connaissements aux chargeurs sans avis que le fret avait été entièrement payé et recouvré ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Dewulf a remis aux chargeurs des connaissements portant mention, non pas de la charte partie du "28" septembre 1988, mais d'une autre charte-partie, conclue le 31 août 1988, entre les sociétés Arabian et Clarke, convention à laquelle la société Cosemar était demeurée totalement étrangère ; qu'en décidant néanmoins que la société Dewulf n'avait pas manqué à ses obligations et avait respecté les instructions de son mandant, la société Cosemar, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article 1134, 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en sa qualité d'agent consignataire du navire, mandataire de la société Cosemar, la société Dewulf demeurait tenue d'une obligation de conseil et de renseignement à l'égard de son mandant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Dewulf était également intervenue, dans le cadre de la même opération de transport, en qualité de transitaire, par son département sucre, des chargeurs, la société Sucrimex, à qui les connaissements devaient être remis ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Dewulf n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de renseignement en n'informant pas la société Cosemar, dès le 12 septembre 1988, de ce que la société Sucrimex lui avait déjà donné instructions d'obtenir des connaissements portant comme mention "tous termes et conditions

suivant charte-partie en date du 31 août 1988", d'où il résultait nécessairement que la société Dewulf se trouvait investie d'une double mission par des parties ayant des intérêts radicalement divergents, ce qui ne pouvait que nuire au bon accomplissement de la mission qu'elle avait pourtant acceptée de la société Cosemar, toutes ces circonstances ayant été clairement mises en évidence dans la sentence arbitrale régulièrement versée aux débats et sur la teneur de laquelle les juges du fond devaient s'expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, ensemble les articles 1991 et 1992 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si la société Dewulf n'avait pas commis une faute en n'informant pas immédiatement la société Cosemar, dès réception du télex reçu le 28 septembre 1988, à 17 heures 11, lui demandant confirmation expresse, de ce que les connaissements avaient déjà été établis, sur ordre de la société Sucrimex, avec comme mention la référence à la charte-partie du 31 août 1988, puis en laissant la société Cosemar dans l'ignorance de ce fait durant une semaine avant d'adresser enfin à celle-ci la copie des connaissements, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, ensemble les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

alors, au surplus, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Cosemar avait donné mandat à la société Dewulf de veiller à la rédaction des connaissements qui devaient être remis par le capitaine du navire au chargeur ; qu'en reprochant à la société Cosemar de n'avoir pas confirmé personnellement au capitaine du navire les instructions qu'elle avait déjà données à son mandataire, la société Dewulf, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; alors, de surcroît, que le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si, en n'informant pas en temps utile, son mandant, la société Cosemar, de l'existence de la charte-partie signée le 31 août 1988 entre la société Arabian et la société Clarke, sous-affréteur, la société Dewulf n'avait pas privé la société Cosemar de son droit de prendre toutes mesures conservatoires puis d'exercer à l'encontre de la société Clarke une action directe en paiement du fret dès lors qu'elle-même ne serait pas réglée par la société Arabian du fret qui lui était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 18 juin 1966 et des articles 1991 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin, que la référence expresse dans un connaissement à une charte-partie a pour effet premier de reconnaître au fréteur la qualité de transporteur et, partant, de permettre à celui-ci d'exercer tous privilèges et recours à l'encontre des parties au contrat de transport ;

qu'en énonçant que l'absence de référence à la charte-partie du 7 septembre 1988 n'avait eu aucune incidence dès lors qu'une telle "indication" ne pouvait avoir "pour effet de rendre le chargeur débiteur direct envers la société Cosemar du fret dû à cette dernière", la cour d'appel a violé tant les articles 1er, 15 et 17 de la loi du 18 juin 1966 que les articles 1134, 1991 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les connaissements ont été définitivement établis, non à Dunkerque, où opérait la société Dewulf, mais au port de Flessingue (Pays-Bas), où ont été accomplies le 29 septembre 1988 les formalités d'exportation de la cargaison de sucre hors d'Europe ; qu'il en résulte encore que c'est le capitaine du navire qui, après de "longues discussions" entre lui-même, la société Cosemar et le consignataire de celle-ci à Flessingue, a porté sur les connaissements la mention litigieuse relative à la date de la charte-partie avant de les remettre au chargeur Sucrimex ; que, dès lors, les constatations de l'arrêt établissent, contrairement aux allégations des première et quatrième branches du moyen, que la société Cosemar a, postérieurement à la fin de la mission confiée à la société Dewulf, donné au capitaine du navire, qui les avait lui-même sollicitées, des instructions directes pour l'établissement des connaissements ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Dewulf, qui n'a connu l'existence de la sous charte-partie du 31 août 1988 qu'à la fin du chargement, le 28 septembre 1988, n'a su qu'à cette dernière date, et pas avant, que le chargeur s'opposait, d'une façon générale, à ce que les conditions de paiement du fret soient mentionnées aux connaissements, d'où il résulte que, contrairement à l'allégation de la deuxième branche, la société Dewulf ne pouvait avoir reçu, dès le 12 septembre 1988, instruction du chargeur d'obtenir que ces documents fassent, sur ce point, référence à la charte-partie du 31 août 1988 ; que, par ailleurs, la mention de celle-ci dans les connaissements n'ayant été portée, ainsi qu'il a été dit, que le 29 septembre 1988 à Flessingue par le capitaine lui-même, il ne peut être reproché à la société Dewulf d'avoir, le jour précédent, omis d'informer son mandant de l'existence de cette mention, à réception du télex invoqué ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendument omises dont font état les deuxième et troisième branches du moyen ;

Attendu, enfin, que la recherche mentionnée à la cinquième branche, n'a pas été demandée par la société Cosemar, qui s'était bornée, dans ses conclusions, à envisager des mesures conservatoires à l'encontre de la société Clarke dans la seule hypothèse, qui n'est pas celle du moyen, où, ayant elle-même retenu les connaissements, faute qu'ils fassent référence à la charte-partie du 7 septembre 1988, elle aurait fait l'objet, pour ce motif, d'une action de la part de la société Arabian ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, dès lors que l'absence de référence dans les connaissements à la charte-partie du 7 septembre 1988 n'a pas été imputée à faute à la société Dewulf, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Cosemar Genève, Cosemar Hambourg et Delbruck et Co privatbankiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer la somme de 20 000 francs à la société L. Dewulf Cailleret et fils et celle de 12 000 francs au Groupe des assurances nationales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15501
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Consignataire de navire - Responsabilité envers son mandant - Instructions du mandant données directement au capitaine du navire pour l'établissement des connaissements (non).

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Mentions se référant à la charte-partie - Responsabilité du consignataire.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 1, 11, 15 et 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15501
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