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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DMO Point P Bretagne, dont le siège est ... de la Lande,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Y...,

2 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DMO Point P Bretagne, dont le siège est ... de la Lande,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Y...,

2 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société DMO Point P Bretagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer nulles des cessions de créances, consenties depuis la date de cessation des paiements par M. Y..., mis en redressement judiciaire, à son fournisseur la société DMO Point P Bretagne ( la société), depuis la date de cessation des paiements, l'arrêt retient qu'il est établi que de longue date entre les parties les paiements étaient effectués par traite à 60 jours, que les cessions de créances ont débuté le 13 septembre 1991 et étaient consécutives à un impayé du 2 mai 1991, que s'agissant d'une procédure lourde de recouvrement necessitant significations par huissier, elle ne peut s'assimiler à un mode normal de paiement dans les relations d'affaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société établissait, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la cession de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrages est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15439
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15439
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