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19/01/1999 | FRANCE | N°96-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-15168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier mécanique Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Z..., Paul de Moro Giafferi, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier mécanique Corse,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier mécanique Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Z..., Paul de Moro Giafferi, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier mécanique Corse,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Atelier mécanique Corse, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Corse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 1996, n° 197), que la société Atelier mécanique Corse mise en redressement puis liquidation judiciaires fait grief à l'arrêt d'avoir admis la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance équivaut à une demande ne justice ; que le défaut d'indication, dans l'acte introductif d'instance et par conséquent dans la déclaration de créance, de la qualité en laquelle le requérant agit constitue une irrégulartié de fond, entraînant la nullité de l'acte ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait indiqué, dans la déclaration de créance qu'il avait effectuée, en quelle qualité il agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, que la déclaration de créance qui n'émane pas des organes habilités par la loi à représenter la personne morale, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation ;

qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été faite par M. X..., responsable du service contentieux de la Caisse régionale, qui tenait son pouvoir de déclarer les créances du directeur de celle-ci qui l'avait lui-même reçu du conseil d'administration de la Caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier mécanique Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atelier mécanique Corse et de la CRCAM de la Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15168
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-15168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15168
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