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19/01/1999 | FRANCE | N°96-14546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-14546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., exploitant sous le nom des établissements Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société Janville distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., exploitant sous le nom des établissements Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société Janville distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Janville distribution, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1996), que M. X..., qui a installé un ensemble d'appareil de réfrigération dans le magasin de la société Janville distribution (société Janville), a demandé à cette société le paiement du reliquat du prix ; que la société Janville s'est opposée à cette demande et, invoquant divers désordres dans l'installation, a poursuivi la réparation de ses dommages ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'origine des désordres affectant le circuit à température positive, et notamment les pertes de fréon, étaient probablement dus au fait que les techniciens missionnés par la société Janville dans le cadre de l'entretien normal de l'installation ont introduit une surcharge de fréon "qui a dû créer beaucoup de vibrations et un fonctionnement anormal de l'installation" ; qu'en rappelant que l'expert n'établissait pas de lien certain entre le travail de M. X... et les pertes de fluide frigorigène, puis en mettant néanmoins à la charge de ce dernier une partie du coût des factures d'intervention des techniciens, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ce sont probablement ces interventions qui ont été à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en l'occurence, dans son précédent arrêt en date du 9 février 1993, la cour d'appel de Paris avait écarté le rapport de l'APAVE qui n'avait pas été établi contradictoirement, la désignation d'un expert judiciaire s'imposant dès lors ; qu'en écartant, dans sa seconde décision du 24 janvier 1996, les travaux de l'expert judiciaire, qui, s'agissant des voyant de fonctionnement, mettait hors de cause M. X..., pour revenir finalement aux travaux de l'APAVE, qui n'étaient pourtant pas opposables à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt reléve que l'insuffisance de désolidarisation du châssis et du support sur la ligne liquide, ainsi que l'absence de siphons sur les bacs d'évacuation des "condensas" des différents évaporateurs des chambres froides étaient à même de générer des fuites de fluide frigorifène ; qu'il relève que le montant des factures dépassent de fort loin le coût d'un entretien normal ; que la cour d'appel, qui de ces constatations retient que M. X... doit supporter une partie de ces factures et en particulier celles en relation avec les pertes de fréon, a répondu en les écartant aux conclusions prétenduments omises ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le rapport de l'APAVE a été versé aux débats, ce dont il résulte qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; que la cour d'appel n'a donc pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Janville distribution la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14546
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-14546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14546
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