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19/01/1999 | FRANCE | N°96-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-14510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UF Aciers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Transports FD, venant aux droits de la société Bernard Roland, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UF Aciers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Transports FD, venant aux droits de la société Bernard Roland, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société UF Aciers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1995), que la société Roland Bernard, propriétaire de neuf ponts roulants, dont la société UF Aciers a la jouissance, a assigné cette société en paiement d'une indemnité d'utilisation de ce matériel à compter d'octobre 1988 ;

que la cour d'appel a condamné la société UF Aciers à payer à la société Transports FD, venant aux droits de la société Roland Bernard, une indemnité provisionnelle à compter d'octobre 1988, pour l'utilisation du matériel et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, a ordonné une expertise ; que la société UF Aciers a formé une demande reconventionnelle en paiement des frais de réparation de ce matériel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société UF Aciers reproche à l'arrêt d'avoir fixé, comme il a fait, la redevance due à la société Transports FD pour l'utilisation des ponts roulants alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour se livrer à une appréciation quantitative comme le montant d'une redevance, ils doivent cependant prendre en compte l'ensemble des faits qui leur sont soumis ;

que la société UF Aciers faisait valoir que la valeur économique des ponts roulants retenue par l'expert était erronée, dans la mesure où elle reposait sur un amortissement du capital en dix années, quand ces matériels avaient entre 14 et 65 ans d'âge ; qu'en ne recherchant pas si ces données n'étaient pas susceptibles d'affecter le montant de la redevance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1708 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui affirme qu'un point contesté dans les écritures des parties ne l'est pas dénature ces conclusions ; que la société UF Aciers contestait expressément le calcul de la valeur économique des matériels litigieux par l'expert ; qu'en affirmant que ce calcul n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la société UF Aciers a contesté la valeur économique des ponts roulants, évaluée par l'expert à 3 100 000 francs, il résulte de ses conclusions que cette société a proposé de retenir une redevance mensuelle d'utilisation de 3 850 francs selon l'estimation de l'expert ; que dès lors, la cour d'appel qui relève "que pour estimer à 3 850 francs la redevance mensuelle qu'elle offre, la société UF Aciers ne critique pas la méthode de calcul" de l'expert, n'encourt pas le grief de la seconde branche ;

Attendu, en second lieu, que c'est au vu de l'ensemble des éléments de la cause, que la cour d'appel a fixé le montant de la redevance d'utilisation du matériel due à la société Transports FD ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société UF Aciers reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement du coût des grosses réparations effectuées sur les ponts roulants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les grosses réparations sur la chose louée incombent au bailleur ; qu'en se bornant à affirmer que les réparations effectuées par la société UF Aciers sur les ponts roulants relevaient de l'entretien courant, sans rechercher quelle était leur nature exacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1754 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions du 10 janvier 1995, la société UF Aciers faisait état du caractère inutilisable d'un des ponts et du fait qu'il était à la disposition de la société Transports FD ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte de ces faits, qu'ils avaient été soutenus la veille de l'audience et ne figuraient pas dans les conclusions du 10 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé celles-ci, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant soutenu dans ses conclusions du 10 janvier 1995 qu'elle n'avait pas utilisé le pont n° 671 qui était inutilisable, la société UF Aciers n'était pas fondée à réclamer le remboursement du coût des grosses réparations effectuées sur ce matériel et ne peut invoquer un grief de dénaturation de ses conclusions ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que les frais de réparations dont la société UF Aciers demande le remboursement sont des frais d'entretien et de maintenance restant à sa charge et qu'il n'est pas établi que ces réparations soient liées à l'ancienneté ou à la vétusté des matériels, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UF Aciers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14510
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-14510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14510
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