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19/01/1999 | FRANCE | N°96-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-14205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest promo-loisirs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest promo-loisirs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, sur la requête du mandataire-liquidateur de la société Sud-Ouest promo-loisirs, a déclaré nul le paiement par compensation avec son compte courant d'associé que M. X... avait effectué pour payer le prix d'achat d'un fonds de commerce appartenant à cette société et a condamné celui-ci à verser la somme de 220 000 francs à la liquidation de la société Sud-Ouest promo-loisirs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les deux pièces datées des 7 et 11 décembre 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en justifiant sa décision d'écarter des débats les attestations produites par le fait que leur caractère contradictoire serait douteux, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant d'elle-même des débats deux attestations en l'absence de tout incident de communication, et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun bordereau de communication des deux attestations des 7 et 11 décembre 1995 ne figurait ni dans le dossier de la cour d'appel ni dans celui de l'appelant et que la copie de ces pièces ne se trouvait pas dans le dossier de l'intimé, c'est par un motif non dubitatif que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties, a écarté, par application de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, les deux pièces litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré nul le paiement du prix d'achat du fonds de commerce qu'il avait effectué par compensation et de l'avoir condamné à payer la somme de 220 000 francs à la société Sud-Ouest promo-loisirs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le paiement est effectué en exécution d'un acte à titre onéreux accompli après la date de cessation des paiements, cet acte peut seul être annulé, lorsque le cocontractant du débiteur avait connaissance de la cessation des paiements ; qu'en déclarant nul le seul paiement, par compensation, du prix stipulé par l'acte de vente du fonds d'un fonds de commerce conclu après la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 prévoient la nullité des paiements effectués par le débiteur ; qu'en déclarant nul le paiement effectué par M. X..., qui était le cocontractant du débiteur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la compensation ne peut être considérée comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, particulièrement pour l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le prix est habituellement sequestré jusqu'à l'expiration du délai d'opposition reconnu aux créanciers du vendeur ; qu'en se référant, par motifs adoptés, à l'article 107. 4 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt a admis que la compensation litigieuse impliquait le paiement d'une dette échue, à savoir le compte courant d'associé de M. X..., par la société en liquidation judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt déduit le caractère abusif de l'appel de ce que M. X... se serait borné à reprendre les mêmes moyens que ceux exposés devant les premiers juges et auxquels ces derniers ont répondu ;

Attendu qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de caractériser en quoi l'exercice par M. X... de son droit d'appel était constitutif d'un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 19 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14205
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Conditions - Prix d'acquisition d'un fonds de commerce - Compensation avec le compte courant d'un associé d'une société mise en liquidation judiciaire - Mode de paiement communément admis (non).

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Motivation insuffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107 4°
Nouveau code de procédure civile 559

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-14205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14205
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