La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-13755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y...,

2 / Mme Andrée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Pierrick Z..., demeurant ...,

2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Dinan gare, dont le siège est ..., affiliée à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ... Sevigne,r>
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y...,

2 / Mme Andrée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Pierrick Z..., demeurant ...,

2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Dinan gare, dont le siège est ..., affiliée à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ... Sevigne,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Dinan gare, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 février 1998, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, le 23 janvier 1996, au profit de M. Z... et de la Caisse de Crédit mutuel de Dinan gare ;

Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte aux défendeurs du désistement de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13755
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-13755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award