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19/01/1999 | FRANCE | N°96-12161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-12161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Teari Y..., dit Coco, demeurant Hamuta Pirae, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme
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,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Teari Y..., dit Coco, demeurant Hamuta Pirae, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme
Y...
,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 23 novembre 1995), qu'après avoir ouvert les redressements judiciaires de M. Y..., d'une part, et de la société Y... (la société), d'autre part, le Tribunal, par un jugement du 25 février 1991 a converti la procédure collective de la société Y... en liquidation judiciaire en désignant M. X... aux fonctions de liquidateur et a arrêté le plan de cession totale des actifs de M. Y... à un tiers ; que le liquidateur judiciaire de la société a alors demandé que M. Y... soit condamné à payer le passif de la société, à concurrence d'une certaine somme, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une voie de recours prohibée par les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 l'exception fondée sur la violation des règles d'ordre public affectant la désignation du mandataire-liquidateur dans le jugement de liquidation, soulevée par un dirigeant social en défense dans une instance en paiement des dettes sociales dirigée contre lui par le mandataire-liquidateur ; qu'en rejetant dès lors l'exception soulevée par M. Y..., au motif qu'il n'avait pas qualité pour exercer un recours utile contre le jugement du 25 février 1991 devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 174 et 175 précités ; et alors, d'autre part, que l'article 3 de la délibération du 15 février 1990 ne déroge pas à l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 en ce qu'elle dispose que les experts en comptabilité nommés antérieurement à la publication de la délibération seront inscrits à leur demande sur la liste des mandataires-liquidateurs s'ils en font la demande dans un délai d'un an ; qu'en effet, l'existence de la qualité requise pour exercer les fonctions de mandataire-liquidateur ne dispensait pas M. X... de requérir son inscription sur la liste des mandataires-liquidateurs pour exercer lesdites fonctions et d'être régulièrement inscrit pour être nommé par le tribunal ; qu'en retenant néanmoins que M. X... pouvait être valablement nommé en dépit de son absence d'inscription sur la liste au motif central qu'il disposait de droits acquis à l'exercice des fonctions de mandataire-liquidateur pendant un délai d'un an, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève qu'une délibération de l'assemblée territoriale, publiée au journal officiel de la Polynésie française du 1er mars 1990, décide que les experts en comptabilité près la cour d'appel, nommés par le tribunal mixte de commerce antérieurement à cette dernière date, seront inscrits, à leur demande, sur la liste des mandataires liquidateurs, lesdites demandes devant être adressées dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la délibération ; qu'il relève encore que M. X... a été désigné en qualité de liquidateur de la société par jugement du 25 février 1991 ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt en déduit que la désignation de M. X... est régulière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors qu'est seule contestée la régularité de la désignation du 25 février 1991, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a invité les parties à conclure sur le fond au titre de la demande en paiement des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, sans distinction, dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'action en contribution des dirigeants au paiement du passif de la personne morale est une action en responsabilité civile, si bien que, lorsque le dirigeant contre lequel l'action est exercée est personnellement en redressement judiciaire par un jugement du même jour ouvrant une procédure contre la personne morale, la créance de réparation alléguée par le liquidateur de la personne morale a nécessairement son origine antérieurement audit jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que par dérogation aux dispositions visées au moyen, l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 énonce que lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant, et que la décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire du dirigeant ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt, en ce qu'il a invité les parties à conclure sur le fond devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, et sous réserve de la régularisation de la procédure dans les conditions visées au texte précité, se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12161
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Dirigeant déjà soumis à une procédure collective - Détermination du passif.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Mandataire liquidateur - Inscription - Expert en comptabilité.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 165

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-12161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12161
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