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19/01/1999 | FRANCE | N°96-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-11587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Banque auxiliaire Michel Inchauspe (BAMI), société anonyme, dont le siège est place Floquet, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Banque auxiliaire Michel Inchauspe (BAMI), société anonyme, dont le siège est place Floquet, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Banque auxiliaire Michel Inchauspe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... s'est porté, envers la Banque Auxiliaire Michel Inchauspe (la banque), caution solidaire, de façon illimitée, des dettes de la Société d'applications de menuiseries (SAM), dont il était le gérant ; qu'après avoir cédé la presque totalité de ses parts, il a limité son cautionnement à un montant déterminé puis l'a révoqué le 3 août 1979 ; que la SAM a été mise en règlement judiciaire le 4 septembre suivant ; que la banque a demandé à M. X... paiement du solde du compte courant de la SAM s'élevant, selon elle, à la somme principale de 301 985,50 francs ; que M. X... a résisté au motif que si un second compte, concernant les opérations entre la SAM et la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME), n'avait pas été ouvert au nom de la SAM dans les livres de la banque, le 13 juin 1979, le premier compte courant n'aurait pas été débiteur le jour de la révocation du cautionnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 282 952 francs, représentant le solde débiteur du compte courant de la SAM après révocation du cautionnement, alors, selon le moyen, d'une part, que, commet une faute dont il doit réparation le banquier qui, concomitamment à la révocation de son engagement par la caution et en fraude de ses droits, procède à l'ouverture d'un compte parallèle destiné à la priver des remises opérées postérieurement à la résiliation ; qu'en retenant, par une considération d'ordre général et abstraite, que n'était pas en soi anormale ni de nature à fausser le jeu du cautionnement, l'ouverture d'un deuxième compte par la banque pour y enregistrer des opérations en exécution d'une convention d'imputation des paiements conclue avec un tiers, bien qu'il résultât de ses énonciations que l'établissement financier avait procédé à la création d'un compte parallèle concomitamment à la résiliation du cautionnement, que l'un de ses employés avait admis dans le cadre de l'instruction pénale qu'il avait eu l'intention, par l'ouverture de ce compte, de retenir les sommes susceptibles de réduire le débit du compte d'origine afin de conserver le bénéfice du cautionnement et qu'il avait dissimulé à la caution l'existence du nouveau compte, refusant ainsi de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2034 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en réponse à l'argumentation de la banque, le demandeur soutenait que devaient être déclarées inopposables à la caution, les conventions par lesquelles les parties à un compte courant avaient écarté de ce compte pour les affecter spécialement à certaines opérations, un certain nombre de remises postérieures à la résiliation du cautionnement, de telles affectations dont elle n'avait pas eu connaissance ayant conféré à son engagement originaire un caractère plus onéreux ; qu'en déclarant, -pour décider que la création d'un second compte n'était pas anormale ni de nature à fausser le jeu du cautionnement- que M. X... n'avait pas répliqué au moyen de l'établissement financier fondé sur l'exécution d'une convention d'imputation des paiements conclue avec un tiers, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant -pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y... que la faute éventuelle de la banque n'avait pas eu le temps d'avoir des conséquences dommageables pour lui, sans donner la moindre explication de nature à justifier cette assertion, quand l'expert judiciaire avait indiqué qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si la méconnaissance de ce compte avait eu des conséquences défavorables pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'expert judiciaire n'a jamais conclu que si les opérations bancaires avaient toutes été effectuées sur le compte courant garanti, la caution aurait été finalement redevable de la somme de 282 952 francs ; qu'en énonçant, pour décider que la faute de la banque n'aurait pas été génératrice d'un préjudice, qu'il

ressortait du rapport d'expertise que, si les mouvements relatés avaient tous été portés sur le compte d'origine, la dette de M. X... aurait été finalement égale à ce montant, ajoutant à ce document une information qu'il ne contenait pas, la cour d'appel en a dénaturé le contenu en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'interprétant souverainement "une convention passée entre les parties et avec la CNME du temps de la gérance de M. X... lui-même", l'arrêt relève que, selon cette convention, en cas de paiements par la CNME, sur ses fonds propres, du montant des effets revêtus de sa signature, les sommes à provenir des marchés nantis devaient être affectés en priorité à l'apurement de toutes les créances de la CNME, quelle qu'en soit l'origine, et en déduit, sans encourir le grief de la deuxième branche, que l'ouverture d'un deuxième compte pour enregistrer les opérations entre la SAM et la CNME n'était pas en elle-même anormale et destinée à fausser le jeu du cautionnement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il objectait que, après qu'il eût quitté l'entreprise à un moment où elle était parfaitement saine, la banque avait fait preuve d'une coupable complaisance en accordant au nouveau dirigeant de la société débitrice des concours déraisonnables tout en annonçant à la caution qu'elle prenait des mesures destinées à limiter les débordements excessifs du compte courant garanti ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef des conclusions l'invitant à constater que l'établissement financier devait répondre de cette faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le moyen, antérieurement avancé par M. X..., tiré du soutien abusif de la banque à la société SAM après la cession de ses actifs par l'ancien gérant, n'avait pas été repris par ce dernier, devant la cour de renvoi ; que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à un moyen abandonné, est donc mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque auxiliaire Michel Inchauspe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11587
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-11587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11587
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