La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-11489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-11489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1995), que, par acte du 29 juillet 1985, M. X..., dirigeant de la société Sococer (la société), s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1 000 000 francs, pour toute somme que celle-ci pourrait devoir à la société Lyonnaise de Banque (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 114 023 francs, en principal, au titre de "la caution" consentie par la banque à la société Man Ghh, et la somme de 95 410,21 francs, au titre du solde du compte courant de la société Sococer dans les livres de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, s'agissant de la somme de 114 023 francs, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; qu'en conséquence, une partie ayant consenti un cautionnement de l'ensemble des engagements d'une société au profit d'un établissement de crédit n'est pas tenue, à l'égard de l'établissement de crédit, à raison des paiements que celui-ci aurait effectués, lui-même en qualité de caution, à un tiers non créancier de la société cautionnée ; qu'ainsi, en condamnant M. Serge X..., en sa qualité de caution de la société Sococer, à payer la somme de 114 023 francs en principal à la banque en raison d'un paiement opéré au profit de la société Man Ghh sans préciser si les contrats conclus entre la société Man Ag et la société Sococer avaient été, dans le cadre de la scission de cette société, valablement transférés à la société Man Ghh à l'égard de la société Sococer, bien que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Sococer n'avait pas donné son accord au transfert des droits et obligations au profit de la société Man Ghh, les juges du

fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 2011, 2012, 2013 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, s'agissant des sommes de 114 023 francs et 95 410,21 francs, qu' il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent condamner la caution d'une société en redressement judiciaire à raison des sommes dues par cette société à un établissement de crédit sans constater que la créance est admise dans le cadre de l'instance en vérification de passif ; qu'en décidant de condamner M. X... à payer à la banque les sommes précitées, en sa qualité de caution, à raison d'une dette qu'aurait la société Sococer à l'égard de celle-ci, sans rechercher si la créance avait été admise dans le cadre de l'instance en vérification de passif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2011 et 2036 du Code civil, ensemble les articles 50, 51, 52, 53, 54, 99, 100, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt se réfère à une précédente décision de justice à laquelle la société Sococer était partie et dont les énonciations n'avaient pas été contestées, décision qui retenait que les garanties de la banque avaient été transmises à la société Man Ghh ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la banque a déclaré ses deux créances et retient que, dans le litige opposant le créancier à la caution, ces créances sont établies ; qu'en l'état de ces motifs, la recherche demandée, relative à l'admission des créances, était inopérante ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11489
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-11489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award