La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-10909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Patrice X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Rejagui,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Patrice X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Rejagui,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la CRCAM de l'Ile de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1995), que, par acte sous seing privé du 30 janvier 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile de France (la banque) a consenti à la société Rejagui (la société) un prêt de 2 950 000 francs destiné au financement de l'acquisition de deux appartements, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y..., gérant de la société ; que l'un des deux appartements, qui devait être acquis pour une somme de 1 000 000 francs, n'ayant pas été acheté, et que l'autre, financé par les fonds de la banque pour 1 950 000 francs, n'ayant pu faire l'objet d'une hypothèque, la banque a poursuivi une procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire puis a assigné la société et sa caution en paiement ; que la société a, par la suite, été mise en redressement puis liquidation judiciaires ;

Attendu que M. Y... et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à l'égard de la société à la somme de 3 471 166,72 francs et condamné M. Y... au paiement de cette somme, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que la banque avait commis des fautes en remettant au notaire la totalité du prêt, sans s'assurer de pouvoir prendre les garanties hypothécaires prévues et de la réalisation de l'acquisition des appartements, si bien que le million de francs destiné à l'acquisition du deuxième appartement n'avait pas été utilisé conformément à l'objet défini à l'acte de prêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de s'expliquer sur les fautes reprochées à la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par une décision motivée, que M. Y... a empêché la banque d'être prêteur hypothécaire pour l'un des appartements en commettant une fausse déclaration dans la mesure où l'acte de vente du lot concerné était déjà conclu avec concours au nom de la Citybank et qu'il est lui-même, par l'usage détourné des fonds prêtés, à l'origine du défaut d'acquisition du second appartement ; qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Ile de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10909
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-10909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award