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19/01/1999 | FRANCE | N°95-42499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-42499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des établissements d'enseignement catholique (OGEC) des écoles Saint-Joseph et Sainte-Anne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. X... Le Goff, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des établissements d'enseignement catholique (OGEC) des écoles Saint-Joseph et Sainte-Anne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. X... Le Goff, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'OGEC des écoles Saint-Joseph et Sainte-Anne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le Goff, employé par l'OGEC des écoles Saint-Joseph et Sainte-Anne en qualité de cuisinier depuis le 13 septembre 1976, a été mis à la retraite à compter du 27 avril 1993, à l'âge de 60 ans, et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1995) d'avoir dit que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge, peu important que ne soit pas exclue une continuation du contrat de travail par accord exprès des parties ; qu'ainsi, est entachée d'une nullité d'ordre public absolue la disposition de la Convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés prévoyant, sauf accord entre les parties, une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié dès lors que ce dernier atteint 65 ans ; qu'en décidant qu'un salarié âgé de 60 ans et en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, mis à la retraite par son employeur, a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il avait le droit de prolonger son activité jusqu'à l'âge de 65 ans et n'avait jamais acquiescé à cette mise à la retraite, la cour d'appel qui a fait application d'une convention collective nulle d'une nullité d'ordre public absolue a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OGEC des écoles Saint-Joseph et Sainte-Anne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42499
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Retraite - Irrecevabilité de l'employeur à se prévaloir des règles édictées pour la protection du salarié.


Références :

Code du travail L122-14-12
Convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-42499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.42499
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