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19/01/1999 | FRANCE | N°95-40615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Monique X..., domiciliée ...,

2 / de M. le préfet-commissaire de la République de région, domicilié ...,

3 / de la Direction régionale et interdépartementale de la santé et de la solidarité, dont le siège est ...,

défe

ndeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Monique X..., domiciliée ...,

2 / de M. le préfet-commissaire de la République de région, domicilié ...,

3 / de la Direction régionale et interdépartementale de la santé et de la solidarité, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée par la CPAM de l'Allier le 1er janvier 1979, a été mise à la retraite à compter du 30 avril 1993, alors qu'elle avait dépassé l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Attendu que la CPAM de l'Allier fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 déclarant nulles et de nul effet toutes dispositions d'une convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; que, dès lors, a été mis à néant l'avenant du 15 juin 1987 selon lequel le contrat de travail prend fin de plein droit à 65 ans, seules s'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ;

que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X... à l'âge de 60 ans ; qu'en effet, cette mise à la retraite assortie du versement de l'indemnité correspondante était légale du seul fait -non contesté- que cet agent, réunissant 37 années et demi de cotisations, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 351-12, R. 357-27 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40615
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 05 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-40615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.40615
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