AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gressino, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / des Etablissements J. Tassin, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Gressino, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des Etablissements J. Tassin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1996, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Gressino, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 1995, au profit de M. X... et des Etablissements J. Tassin ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Gressino de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Gressino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.