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19/01/1999 | FRANCE | N°95-22218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-22218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gressino, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit :

1 / de la société Etablissement J. Tassin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Tannerie Pechdo, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean Y..., domicilié, ..., ès qualiés de représentant des

créanciers et commissaires à l'exécution du plan de la société Tannerie Pechdo,

4 / de M. Patrice X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gressino, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit :

1 / de la société Etablissement J. Tassin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Tannerie Pechdo, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean Y..., domicilié, ..., ès qualiés de représentant des créanciers et commissaires à l'exécution du plan de la société Tannerie Pechdo,

4 / de M. Patrice X..., SCP Schmitt Michel X..., domicilié ..., commissaire à l'exécution du plan de la société Gressino,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Gressino, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Etablissement J. Tassin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1996, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Gressino contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 juin 1995, au profit de la société Etablissement J. Tassin, de la société Tannerie Pechdo, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Gressino de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne la société Gressino aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Etablissement J. Tassin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22218
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-22218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22218
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