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19/01/1999 | FRANCE | N°95-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-21982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Altan, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Banque Rhône-Alpes, Groupe Crédit du Nord, Baralp, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre

1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Altan, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Banque Rhône-Alpes, Groupe Crédit du Nord, Baralp, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995), que, par acte du 22 novembre 1988, M. X... s'est porté, envers la société Banque Rhône-Alpes (la banque), caution solidaire des engagements de la société Atys production (la société), dont il était le gérant, à concurrence de 180 000 francs ; que, le 20 février 1990, il a signé un autre engagement de caution, pour un montant de 520 000 francs ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 367 762,21 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 180 000 francs, outre les intérêts légaux à compter du 31 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision des parties de mettre fin d'un commun accord à l'obligation issue d'une convention novatoire ne fait pas renaître l'obligation éteinte par l'effet de la novation ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui constataient que l'acte de cautionnement qu'il avait signé le 20 février 1990 annulait et remplaçait le cautionnement par lui donné le 22 novembre 1988, n'ont pu décider qu'il était toujours tenu par l'engagement du 22 novembre 1988, au motif que la banque avait renoncé au bénéfice de l'engagement du 20 février 1990 sans violer, ensemble, les articles 1134 et 1271 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté clairement exprimée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient retenir l'existence d'une seconde novation qui aurait eu pour effet de remettre les parties dans l'état du premier engagement que s'ils constataient qu'il avait clairement manifesté sa volonté de reprendre son engagement de caution dans les termes et conditions du contrat du 22 novembre 1988 ; qu'en se contentant de relever l'existence de correspondances démontrant tout au plus qu'il se croyait encore tenu par le premier engagement de caution, les juges du fond ont privé

leur décision de base légale au regard de l'article 1173 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le crédit, pour lequel le cautionnement du 20 février 1990 avait été souscrit, n'a pas été accordé, ce dont il résulte que ce cautionnement était devenu caduc, l'arrêt retient exactement que, par des mentions indivisibles, l'acte du 20 février 1990 porte qu'il "annule et remplace" celui conclu en novembre 1988, et qu'en l'absence de renonciation de la banque au bénéfice du premier acte, ce dernier, qui n'a pas été annulé, subsiste ;

qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banque Rhône-Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21982
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-21982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21982
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