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19/01/1999 | FRANCE | N°95-20965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-20965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, agence de la Guerche de Bretagne, société coopérative de crédit, dont le siège est 19, Grand Maial, 35130 La Guerche de Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Daniel B...,

2 / de Mme Bernadette Y... épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. A..

. Bulteau,

4 / de M. Michel Y...,

5 / de M. René Y..., demeurant tous trois lieudit "La Mulnière,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, agence de la Guerche de Bretagne, société coopérative de crédit, dont le siège est 19, Grand Maial, 35130 La Guerche de Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Daniel B...,

2 / de Mme Bernadette Y... épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. A... Bulteau,

4 / de M. Michel Y...,

5 / de M. René Y..., demeurant tous trois lieudit "La Mulnière, 85000 Brem-sur-Mer,

6 / de M. Guy Z...,

7 / de Mme Claudette B... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

8 / de M. Jacques X...,

9 / de M. Guylaine Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, de Me Vuitton, avocat des époux B..., des consorts Y..., des époux Y... et X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 1995) que la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne (la banque) a consenti à M. et Mme Y... deux prêts ; que les époux Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions qui ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes réclamées par la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des cautions, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir d'information des cautions repose sur un fondement contractuel ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la banque qui aurait "caché" aux cautions l'étude prévisionnelle comptable sur un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil par fausse application et 1147 du Code civil par refus d'application ; alors, deuxièmement, qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du banquier qui accorde au débiteur principal un soutien mesuré dans le cadre d'un projet présentant des chances raisonnables de succès telles que ce banquier avait pu les apprécier au moment de l'octroi du crédit et lorsque l'échec du projet tient à la faute de gestion du débiteur non sérieusement prévisible lors de l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir la responsabilité de la Caisse de Crédit mutuel à raison de la divergence entre l'étude prévisionnelle et les charges réelles des débiteurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors de l'octroi du crédit, la banque n'avait pas accordé l'emprunt dans des conditions normales au vu de données financières laissant à penser que le projet présentait raisonnablement de sérieuses chances de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, troisièmement, qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen des conclusions d'appel invoquant les fautes de gestion des débiteurs principaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin, qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la banque soutenant qu'en tout état de cause, s'agissant d'une participation et d'une aggravation des possibilités de remboursement des cautions, telles que retenues par le Tribunal, elles ne pouvaient être que partielles, en sorte que devait être explicitée et motivée l'évaluation du préjudice des cautions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, loin de se fonder sur la dissimulation aux cautions de la divergence entre l'étude prévisionnelle comptable et les charges réelles des débiteurs principaux et, par suite, prononcer la nullité du contrat de cautionnement, relève, par une décision motivée, que, dès la signature des actes de prêts et des engagements de cautionnements, l'affaire n'était pas viable et que les cautions sont en droit d'opposer à la banque les fautes commises envers les débiteurs principaux, à l'égard desquels il n'est justifié d'aucune faute ; qu'en l'état de ces constatations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard des cautions et souverainement évalué le préjudice de ces dernières, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, agence de La Guerche-de-Bretagne, à payer aux époux B..., aux Consorts Y..., aux époux Z... et X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20965
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-20965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20965
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