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19/01/1999 | FRANCE | N°95-20493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-20493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la SCI Pamidofax, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Dominique A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y... en remplacement de M. Ferau

d Z...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Union syndicale de défens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la SCI Pamidofax, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Dominique A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y... en remplacement de M. Feraud Z...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Union syndicale de défense des intérêts français repliés d'Algérie - USDIFRA - dont le siège social est Les Renaudes, 83210 Sollies Pont,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Pamidofax, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne l'Union syndicale de défense des intérêts français repliés d'Algérie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 mai 1995, arrêt n° 283) et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y... par le tribunal de commerce, le juge-commissaire a, le 15 juillet 1992, autorisé le liquidateur, M. X..., à faire vendre aux enchères publiques un immeuble du débiteur ; que ce dernier ayant fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, le Tribunal, par un jugement du 2 décembre 1992, a confirmé cette décision ; que M. Y... a ensuite demandé au tribunal de grande instance d'annuler la même ordonnance et le jugement d'adjudication du 10 mai 1993 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement qui a rejeté ces demandes alors, selon le pourvoi, que le débiteur, même dessaisi de ses droits et actions en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, conserve la faculté d'exercer les actions qui concernent directement la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il est nécessairement partie, et notamment les actions qui ont pour objet la préservation de son outil de travail ou de son logement ; qu'ainsi, en déclarant M. Y... irrecevable à agir en annulation des décisions ayant ordonné la vente puis l'adjudication de son logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 156 de la même loi et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur est investi, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; que le tribunal de grande instance ayant constaté que le jugement du 2 décembre 1992 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire avait force de chose jugée, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen en déclarant irrecevable l'appel de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCI Pamidofax ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20493
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Adjudication d'un immeuble - Opposition à l'ordonnance du juge-commissaire - Droit exclusif du liquidateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-20493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20493
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