AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la SCI Pamidofax, société civile immobilière, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Dominique A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y..., en remplacement de M. Féraud Z...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Union syndicale de défense des intérêts français repliés d'Algérie (USDIFRA), dont le siège social est Les Renaudes, 83210 Sollies Pont,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Pamidofax, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne l'Union syndicale de défense des intérêts français repliés d'Algérie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995, arrêt n° 285) rendu en matière de référé et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y... par le tribunal de commerce, le juge-commissaire a, le 15 juillet 1992, autorisé le liquidateur, M. X..., à faire vendre aux enchères publiques un immeuble du débiteur ; que ce dernier ayant fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, le Tribunal, par un jugement du 2 décembre 1992, a confirmé cette décision ; qu'après la vente de l'immeuble à la société Pamidofax, M. Y... a demandé au juge des référés la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation en sa qualité de rapatrié d'Afrique du Nord ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que les poursuites au sens de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 s'entendent non seulement des décisions prononcées dans le cours des procédures de saisie, mais encore des mesures d'exécution de celles-ci, et peuvent être suspendues tant qu'elle n'ont pas revêtu un caractère irréversible par la dépossession du débiteur ; qu'ainsi, en décidant qu'en l'état d'un jugement d'adjudication définitif, il n'était plus possible de faire application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'en application de l'article 717 du Code de procédure civile, l'adjudication transmet à l'adjudicataire les droits à la propriété qui appartenaient au saisi ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de prêt de consolidation présentée postérieurement au jugement d'adjudication n'avait pas été de nature à remettre en cause les droits de la société adjudicataire, consacrés antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCI Pamidofax ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.