La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°95-19959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-19959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Metaleurop, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre C), au profit :

1 / de la société Delot métal, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Financière Delot et compagnie (FDEC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Metaleurop, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre C), au profit :

1 / de la société Delot métal, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Financière Delot et compagnie (FDEC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Metaleurop, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Delot métal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 juillet 1996, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle a formé au nom de la société Metaleurop, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 30 juin 1995, au profit des sociétés Delot métal et FDEC ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Metaleurop de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Metaleurop aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delot métal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19959
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre C), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-19959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award