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19/01/1999 | FRANCE | N°95-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-19738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Citra Informatique, dont le siège est ...,

2 / M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Citra Informatique, demeurant est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Citra Informatique, dont le siège est ...,

2 / M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Citra Informatique, demeurant est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Citra Informatique et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Citra Informatique, le juge-commissaire a été saisi d'une contestation du représentant des créanciers, M. X..., quant à l'exigibilité de la créance déclarée comme échue par la Société générale pour un certain montant ; que le juge-commissaire ayant retenu que la créance n'était pas encore échue à l'exception de la somme due au titre du compte courant pour un montant de 1 931 862,88 francs, la Société générale a fait appel en limitant son recours à la disposition de l'ordonnance du juge-commissaire qui a retenu que la somme admise au passif au titre des créances Dailly pour un montant de 1 327 899,14 francs n'était pas échue ; que la société Citra Informatique et le représentant de ses créanciers ont fait appel incident, sur l'admission, à titre échu, de la créance de compte-courant d'un montant de 1 931 862,88 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Citra Informatique et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel incident portant, alors, selon le pourvoi, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que, devant le tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal et qu'en matière de redressement judiciaire des entreprises, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, au vu des propositions du représentant des créanciers, et ne peut rejeter en tout ou en partie une créance qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et le représentant des créanciers ; que dès lors, pour apprécier la recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne pouvait se référer qu'à la prétention du représentant des créanciers, telle qu'elle résultait de sa proposition et au vu de ses observations orales, notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en se fondant, au contraire, sur la position exprimée par le conseil de la société Citra Informatique dans un courrier adressé par celui-ci au représentant des créanciers, avant même la contestation de la créance déclarée par la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 546, alinéa 1er, et 871 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le représentant des créanciers a, par une lettre du 16 août 1993, contesté la créance de la Société générale pour le motif indiqué dans une correspondance du conseil de la société Citra Informatique jointe en copie à cette lettre par laquelle M. X... a invité la Société générale à lui faire parvenir ses observations ; que l'ordonnance du juge-commissaire porte qu'elle a été rendue le 23 novembre 1993 au vu de la liste des créances établie par le représentant des créanciers après que le débiteur, le créancier et le représentant des créanciers ont été entendus ; que ces constatations du juge-commissaire ne pouvant être contestées que par la voie de l'inscription de faux, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des prétentions émises par le représentant des créanciers telles qu'elles résultaient de la liste des créances établie par lui, en l'absence d'observations orales différentes, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Citra Informatique et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission, à titre chirographaire, de la créance de 1 327 899,14 francs alors, selon le pourvoi, que le créancier a l'obligation de déclarer les sûretés dont sa créance est éventuellement assortie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Citra Informatique avait soutenu que la Société générale avait omis de faire état, dans sa déclaration de créance, de la garantie constituée par la cession de créances par bordereau Dailly ; qu'elle en déduisait que la Société générale ne pouvait plus invoquer le bénéfice de cette garantie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel incident formé par la société CITRA Informatique et le représentant de ses créanciers tendant à ce que la créance de la Société générale soit admise à titre chirographaire et non privilégié, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la créance chirographaire de 1 327 899,14 francs était échue, l'arrêt énonce que le solde débiteur d'un compte courant au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire fait partie des dettes échues à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la Société générale avait consenti à la société Citra Informatique un concours à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si ce crédit d'exploitation avait été interrompu par la Société générale avant le jugement d'ouverture de la procédure collective dans les conditions énoncées à l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que l'appel de la Société générale est limité à l'admission à titre échu de la somme de 1 327 899,14 francs, et en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels incidents de la société Citra Informatique et de M. X..., représentant des créanciers de son redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19738
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-19738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19738
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