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19/01/1999 | FRANCE | N°95-19216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-19216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. François A..., mandataire judiciaire exerçant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Z... Philippe et Y...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Michel X..., demeuran

t ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. François A..., mandataire judiciaire exerçant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Z... Philippe et Y...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 50, 51 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société de fait Sarrazin et X..., la société Slibail a déclaré sa créance représentant les échéances de loyers restant à courir, la valeur résiduelle du matériel informatique et du véhicule remis en crédit-bail et la clause pénale ;

qu'elle n'a pas revendiqué le matériel objet du contrat, lequel n'a pas été poursuivi ;

Attendu que pour limiter l'admission du crédit-bailleur au montant des loyers dus jusqu'à l'expiration du délai de revendication prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que le crédit-bailleur qui n'a pas revendiqué le matériel dans le délai légal, ne peut plus faire valoir son droit de propriété et réclamer des loyers afférents au matériel, dus pour la période postérieure à l'expiration du délai de revendication ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat, notamment en cas de résiliation, et ne fait donc pas obstacle à son admission au passif pour le montant des échéances de loyers restant à échoir et, de la valeur résiduelle du matériel ainsi que de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19216
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement et liquidation judiciaire du preneur - Droit de revendiquer le bien - Maintien du droit, alternatif, à l'application du contrat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 51 et 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-19216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19216
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