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19/01/1999 | FRANCE | N°95-19170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-19170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Procatel, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1995) et les productions, que la société Procatel a été tiré accepteur d'une lettre de change émise le 31 mars 1993 à échéance du 10 juin 1993 et remise à l'escompte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme (la banque), le 29 avril 1993, par la société SEACM, mise en redressement judiciaire le 30 juin 1993 ; que l'effet a été passé par la banque au crédit de la SEACM le 18 juin 1993, contrepassé le 21 juin 1993 et crédité à nouveau le 27 juillet 1993 avant annulation de ce crédit le 28 juillet 1993 et que l'effet a été transféré sur un compte d'écritures douteuses ;

Attendu que la société Procatel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de tiré accepteur d'une lettre de change, à payer à la banque le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de redressement judiciaire du remettant, le banquier escompteur d'un effet de commerce impayé ne peut, après contrepassation, en conserver la propriété que si la contrepassation n'a pu produire effet ; que le prononcé du redressement judiciaire n'emporte pas nécessairement clôture du compte courant ni que celui-ci soit débiteur ; qu'en déclarant la contrepassation sans effet du seul fait du redressement judiciaire, sans rechercher si le compte courant avait continué à fonctionner, ni s'il avait été débité du montant de l'effet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu que la société Procatel n'a pas demandé à la cour d'appel de rechercher si le compte courant avait continué à fonctionner après le redressement judiciaire de la société SEACM, ni s'il avait été débité du montant de l'effet, se bornant à évoquer plusieurs contrepassations ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procatel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procatel à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19170
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-19170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19170
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