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19/01/1999 | FRANCE | N°95-18385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-18385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional (SDR) Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. X..., liquidateur de la société Boss, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional (SDR) Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. X..., liquidateur de la société Boss, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SDR Picardie, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 mai 1995) et les productions, que le 10 avril 1987, la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a consenti à la société Boss un prêt destiné à l'acquisition d'un ensemble immobilier ; que le prêt a été garanti par la subrogation de la SDR dans le privilège du vendeur avec réserve à son profit de l'action résolutoire et par une hypothèque conventionnelle ; que la société Boss, qui a acquis les immeubles le jour même de ce prêt, a été mise en redressement judiciaire le 17 août 1990, puis en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

que, par assignation du 27 juin 1991, la SDR a demandé la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Attendu que la SDR reproche à la cour d'appel qui a rejeté sa demande de s'être déterminée par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation et d'avoir ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si, en cas de liquidation judiciaire, les créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales recouvrent leur droit de poursuites individuelles trois mois après le jugement, même si leurs créances n'ont pas encore été admises, lorsque le liquidateur judiciaire n'a pas encore entrepris la vente des biens grevés de sûretés, la cour d'appel a énoncé que cette reprise des poursuites individuelles ne concerne que la saisie des biens grevés et non pas l'action résolutoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la première branche du moyen :

Attendu que la SDR reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la SDR bénéficiait d'une sûreté spéciale, l'arrêt devait lui permettre de reprendre les poursuites individuelles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le droit de poursuite individuelle des créanciers, qui ne peut avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, autorise seulement la poursuite ou l'engagement des voies d'exécution ;

que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 en déduisant que la SDR, qui était subrogée dans les droits du vendeur, était irrecevable à exercer l'action résolutoire du contrat de vente, bien que le liquidateur judiciaire n'ait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SDR Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SDR Picardie à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs et rejette la demande de la SDR Picardie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18385
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Droit de poursuite individuelle - Reprise - Condition - Délai - Effets - Voies d'exécution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 161

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-18385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18385
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