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19/01/1999 | FRANCE | N°95-15825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-15825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Dupuy de Parseval, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eclere,

2 / de M. Didier Y...,

3 / de Mme Mireille Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Dupuy de Parseval, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eclere,

2 / de M. Didier Y...,

3 / de Mme Mireille Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités, et M. et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eclere (la société), le 9 juin 1987, convertie, le 30 juin 1987, en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné la banque Dupuy de Parseval (la banque) en remboursement de diverses sommes ; que la banque a assigné à son tour M. et Mme Y... en exécution de leurs engagements de caution des dettes de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire une somme représentant le montant de deux chèques alors, selon le pourvoi, que ces chèques de 5 235,95 francs et 2 100 francs correspondaient à des créances nées antérieurement à la mise en redressement judiciaire ; qu'ils ont été présentés à la banque le jour de cette mesure pour le premier, soit le 9 juin 1987, avant que la banque n'en ait eu connaissance pour le second, soit le 11 juin 1987 ; que leur montant et leur exigibilité s'avéraient incontestables ; que les créances qu'ils représentaient ont disparu par la compensation avec des créances connexes en sens inverse, dans le cadre du fonctionnement normal du compte-courant ;

qu'en condamnant la banque à en assurer le paiement au liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société n'avait pas constitué chez la banque, tiré, la provision des deux chèques litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque les avait payés à tort ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses huit dernières branches :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur judiciaire les sommes de 14 377,77 francs, 32 198,81 francs, 33 208,41 francs et 68 806,20 francs, la cour d'appel, après avoir relevé que la lecture du compte courant de la société démontrait que les opérations intervenues au titre de la loi Dailly, les 9 juin 1987, 12 juin 1987 et 29 juin 1987, pour les sommes de 32 198,81 francs, 33 208,41 francs et 68 806,20 francs, ainsi que la remise d'effets de commerce pour un montant de 14 377,77 francs effectuée le 9 juin 1987, étaient des actes bancaires destinés à rééquilibrer le compte débiteur, a retenu que ces opérations tendaient à éviter de déclarer les créances correspondantes à la procédure collective, et en a déduit que ces paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements ou ces actes à titre onéreux accomplis après cette même date devaient être annulés dès lors que ceux-ci avaient été traités par la banque en connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les conventions de cession de créances professionnelles et de remise à l'escompte d'effets de commerce avaient été conclues après la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné la banque à payer au liquidateur les sommes de 14 377,77 francs, 32 198,81 francs, 33 208,41 francs et 68 806,20 francs, et qui, dans ces limites, a débouté la banque de sa demande à l'encontre des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15825
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Déssaisissement du débiteur - Chèque présenté à la banque le jour du jugement.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Cession de créance professionnelle - Remise à l'escompte d'effets de commerce.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-15825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15825
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