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19/01/1999 | FRANCE | N°95-10385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 95-10385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière d'Ornon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière d'Ornon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société immobilière d'Ornon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM de la Gironde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 1997, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Immobilière d'Ornon contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 1994, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Immobilière d'Ornon de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10385
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 31 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°95-10385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.10385
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