AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Béatrice Z... épouse X..., divorcée A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents :
M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1996), que Mme Z... a assigné M. A... en paiement d'un arriéré au titre de la contribution à laquelle il avait été condamné pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que sa demande a été accueillie à l'exception de la valeur de deux échéances prescrites ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, si les éléments justifiant l'allocation d'une pension au titre des enfants majeurs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, il appartient à ceux-ci de s'en expliquer pour motiver sa décision ; que le simple fait de suivre des études, comme celui d'être à charge, ne sont pas suffisants pour justifier que le père soit contraint au versement d'une pension ; qu'en se limitant à ces observations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les enfants majeurs n'ont pas un droit absolu à l'entretien ; qu'une pension doit être allouée au titre de cet entretien si sont réunis plusieurs critères ;
que le simple fait d'être à la charge d'un des parents comme celui d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ne suffisent à justifier que soit versée une pension ; qu'en tout état de cause, cette pension est toujours révisable ou suppressible ; qu'en se contentant de relever qu'un des enfants était "à charge" et que l'autre disposait d'un certificat de scolarité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 203, 293 et 295 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa déclaration d'appel tendant à voir supprimer sa part contributive pour chacun des enfants depuis 1990, tandis que Mme Z... justifie avoir eu son fils aîné à charge jusqu'en 1994 et établit que le second poursuit des études ; que motivant sa décision, la cour d'appel l'a ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.