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14/01/1999 | FRANCE | N°97-11322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 97-11322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens et de la personne de ses trois enfants mineurs, Nicolas, Jean-Christophe et Mathias,

2 / Mlle Lauren X...,

3 / Mlle Eléonore X...,

4 / M. Frédéric X...,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M.

Régis A..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens et de la personne de ses trois enfants mineurs, Nicolas, Jean-Christophe et Mathias,

2 / Mlle Lauren X...,

3 / Mlle Eléonore X...,

4 / M. Frédéric X...,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Régis A..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée sur une action civile n'a lieu que si la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un malaise cardiaque, est décédé à son domicile, le 14 janvier 1989 ; que M. A..., médecin appelé au chevet du patient, et venu avec retard, a été déclaré coupable d'omission de porter secours à une personne en danger ; que les ayants droit de M. X... ont obtenu de la juridiction pénale l'indemnisation des souffrances endurées par la victime avant son décès ; que, par acte d'huissier du 29 septembre 1992, ils ont assigné M. A... devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice à eux occasionné par la perte d'une chance de survie de leur auteur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que, par arrêt du 22 avril 1991, la juridiction pénale saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 29 novembre 1990 a déclaré que les consorts Z... n'étaient pas fondés en leur demande en réparation d'un préjudice résultant de la perte d'une chance de survie de M. X... consécutive au délit de non-assistance à personne en péril commis par M. A... ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 4 mars 1992, a énoncé qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel avait justifié sa décision ; que la faute civile alléguée par les consorts Z... n'apparaît pas distincte de la faute pénale examinée dans ses conséquences civiles par la juridiction correctionnelle ; que c'est à bon droit que M. A... oppose aux prétentions de ses adversaires l'autorité de la chose jugée revêtue par l'arrêt précité de cette Cour du 22 avril 1991 ; qu'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir ainsi relevée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande formée devant la juridiction civile entre les mêmes parties procédait d'une cause différente de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. A... et la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Z... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11322
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Condamnation pénale pour omission de porter secours à personne en danger avec indemnisation des souffrances subies par la victime avant son décès - Action des ayants droits de la victime en réparation de la perte de chance de survie de leur auteur - Même cause (non).


Références :

Code rural 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°97-11322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11322
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