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14/01/1999 | FRANCE | N°97-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 97-10937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Amalia X..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 4 décembre 1996 n° 94-3361 et 95-6323 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Michel, Adrien, Gabriel B..., demeurant mas Bulan, 13310 Saint-Martin-de Crau,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce du 2 décembre 1998, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Amalia X..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 4 décembre 1996 n° 94-3361 et 95-6323 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Michel, Adrien, Gabriel B..., demeurant mas Bulan, 13310 Saint-Martin-de Crau,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., A... de Givry, conseillers, Mme Z..., ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 94-3361 du 4 décembre 1996) d'avoir, dans le cadre de la procédure de divorce des époux C..., partagé la jouissance du domicile conjugal entre les époux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses écritures d'appel notifiées le 23 août 1995, Mme B... faisait valoir qu'elle n'était pas capable de supporter la perspective de voir l'homme avec lequel elle avait passé 40 ans de sa vie vivre au sein de son domicile -fût-ce par le biais d'un partage de jouissance- avec sa maîtresse qui avait été leur femme de ménage pendant 10 ans ; que le choc de la séparation qui l'avait conduite à une tentative de suicide laissait subsister un conflit lourd attesté par le dépôt de multiples plaintes et par les témoignages versés dans le cadre de la procédure de divorce ;

qu'en énonçant "qu'il ne peut d'ores et déjà être affirmé que les époux ne peuvent qu'adopter une attitude injurieuse à l'égard l'un de l'autre, la cour d'appel, qui n'a assurément pas pris ces écritures en considération, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé qu'il y avait lieu de partager le domicile conjugal entre les conjoints ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 95-6323, du 4 décembre 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux C... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'il ne résultait pas des éléments du débat que le comportement reproché à Mme B... remontait à 1988 ; que les attestations produites par M. B... et examinées par le Tribunal et la cour d'appel rapportaient des faits datant au plus tard de 1991 ; qu'en se fondant sur "leur renouvellement constant depuis 88" pour qualifier ces faits de fautifs, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 2, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, partant, la cour d'appel aurait dû rechercher si les excès de comportement reprochés à Mme B... ne coïncidaient pas avec l'annonce en 1991 de la relation adultérine entretenue par son mari ;

qu'en refusant le bénéfice de l'excuse à Mme B... en se fondant sur le fait que ces excès perduraient de manière constante depuis 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant, par motifs propres et adoptés, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment l'agression commise par Mme B... sur la personne de son mari en janvier 1993 et les dégradations commises au domicile de celui-ci en février 1995, a, abstraction faite de la référence de date critiquée par le moyen, retenu que son comportement était constitutif de fautes au sens de l'article 242 du Code civil et qu'il ne pouvait être excusé ni par son état psychique ni par le comportement de son conjoint ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 95-6323 du 4 décembre 1996) d'avoir débouté Mme B... de sa demande d'occupation gratuite du domicile conjugal à titre de dommages-intérêts jusqu'à la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 15 septembre 1995, Mme B... sollicitait à titre de dommages-intérêts la jouissance gratuite de son domicile conjugal jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'en la déboutant de sa demande en relevant que l'attribution préférentielle ne peut être sollicitée à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'incombait pas à M. B... de réparer le préjudice dont sa femme démontrait dans ses écritures l'existence, en la dispensant du règlement de l'indemnité d'occupation qui devait en principe revenir à l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans modifier les termes du litige, a estimé, par motifs propres et adoptés, que Mme B... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10937
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°97-10937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10937
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