AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit :
1 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 avril 1996), que M. X... a contesté la décision de la Caisse maladie régionale lui refusant le remboursement de cotisations indûment perçues, sa demande ayant été présentée à l'expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties du jugement attaqué que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 1989, soit dans le délai de deux ans à compter du paiement indu des cotisations, le 17 avril 1987, M. X... a sollicité auprès de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales la répétition de cette somme ;
qu'ainsi, sa demande n'était pas prescrite ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que M. X... n'aurait pas produit la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 1988, sans s'expliquer sur la lettre du 7 juin 1989, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à s'expliquer sur une lettre du 7 juin 1989 qui aurait été adressée à la Caisse et dont la date d'envoi est postérieure au délai de deux ans, énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'avant l'expiration de ce délai, il avait adressé à la Caisse plusieurs correspondances tendant à obtenir le remboursement des cotisations en cause ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.