AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X... d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en 1970, a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait l'objet d'une convocation, la Commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mai 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la CPAM de Paris et la DRASSIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.