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14/01/1999 | FRANCE | N°96-22155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 96-22155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est Bureaux du Méditerranée, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annxés au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est Bureaux du Méditerranée, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annxés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Lesueur de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1996), que M. X..., victime d'une infraction, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission), qui, le 11 mars 1988, lui a accordé une indemnité par une décision irrévocablement passée en force de chose jugée ; que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, M. X..., invoquant une aggravation de son état, a sollicité une nouvelle fixation de son préjudice ; que sa demande a été déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir été rendu en chambre du conseil alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 706-7 du Code de procédure pénale prescrivant que les débats aient lieu et que les décisions soient rendues en chambre du conseil contredisent l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et jugée publiquement et qui, selon l'article 55 de la Constitution, a une valeur supérieure à celle de la loi ; que la décision attaquée est dès lors intervenue sur une procédure irrégulière pour avoir violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que si l'article 6, paragraphe 1, visé au moyen prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, cet article ne peut être invoqué que si ce droit à la publicité a été revendiqué ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait demandé à la cour d'appel de débattre de sa cause et de statuer en audience publique ; que dès lors, le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de la décision, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la requête, alors que, selon le moyen, la loi du 6 juillet 1990 supprimant le plafond d'indemnisation des victimes d'infraction prévoit en son article 18 que ces dispositions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée, ce qui suppose une identité de parties, d'objet et de cause entre la demande actuelle et une précédente demande ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du 11 mai 1988, qui fixait au maximum autorisé le montant de l'indemnité due à la victime en raison de blessures par balles subies le 20 décembre 1985, ne s'opposait pas, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, à une nouvelle demande limitée aux conséquences d'une aggravation postérieure ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état de la victime s'était aggravé postérieurement au 1er janvier 1991 par rapport à celui qu'avait retenu la décision antérieure et, partant portait sur un objet différent de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne s'appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 que s'ils n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ; qu'ayant relevé que les faits dont a été victime M. X..., antérieurs à la date précitée, ont été l'objet d'une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Fonds de garantie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22155
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Domaine d'application - Faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à votre décision d'indemnisation irrévocable - Personne ayant bénéficié, sur le fondement des textes antérieurs au maximum autorisé - Nouvelle demande depuis la loi du 6 juillet 1990 motivée par une aggravation postérieure - Portée.


Références :

Loi 90-589 du 06 juillet 1990 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°96-22155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22155
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