AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jelloul X..., demeurant ancienne école la Castille, 12110 Cransac,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211/78, du Conseil des Communautés, du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71, du Conseil des Communautés, du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés, du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 41 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité marocaine bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, en date du 4 mai 1993, refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que le règlement communautaire n° 1247/92, du 30 avril 1992, prévoit que cette allocation est attribuée au titre de la législation de l'Etat de résidence et que, selon l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, elle n'est due aux étrangers que sous condition de réciprocité, non remplie par le Maroc ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, marocain résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Condamne la CPAM de l'Aveyron aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.