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14/01/1999 | FRANCE | N°96-20449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1999, 96-20449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est sis ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Auxiliaire d'Entreprises de l'Atlantique (SOCAE), dont le siège est .... 539, 33005 Bordeaux Cedex, venant aux droits de la société Daugareil, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est sis ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Auxiliaire d'Entreprises de l'Atlantique (SOCAE), dont le siège est .... 539, 33005 Bordeaux Cedex, venant aux droits de la société Daugareil, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Daugareil, aux droits de laquelle est venue la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Atlantique (SOCAE), divers avantages accordés à ses salariés ; qu'elle lui a notifié le 14 octobre 1992 un redressement et lui a adressé le 18 décembre 1992 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure contestée par la société, la cour d'appel énonce qu'elle n'indique pas la nature des éléments faisant l'objet du rappel des cotisations, qu'elle ne contient aucune information précise sur la nature des sommes redressées, et qu'il importe peu que la notification du redressement ait communiqué à la société les résultats du contrôle, la mise en demeure devant contenir elle-même les informations nécessaires au cotisant pour lui permettre de connaître la portée exacte de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure indique que les cotisations dont elle précise le montant sont dues pour les années 1989 à 1991 au titre du régime général à la suite d'un contrôle, dont les résultats lui ont été régulièrement notifiés, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Auxiliaire d'Entreprises de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20449
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Mise en demeure - Mentions suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 01 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1999, pourvoi n°96-20449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20449
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