AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. José Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation,
à :
1 / M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général de Gaulle, BP 743 6-34 523, Béziers Cedex ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation peut être formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; qu'en vertu du second, celui qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial délivré à cet effet ;
Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.