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14/01/1999 | FRANCE | N°96-20335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1999, 96-20335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. José Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation,

à :

1 / M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

3 / la Caisse primair

e d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général de Gaulle, BP 743 6-34 523, Béziers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. José Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation,

à :

1 / M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général de Gaulle, BP 743 6-34 523, Béziers Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation peut être formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; qu'en vertu du second, celui qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier ;

Qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial délivré à cet effet ;

Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20335
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1999, pourvoi n°96-20335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20335
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