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14/01/1999 | FRANCE | N°96-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1999, 96-19417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2 / du Service médical près la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2 / du Service médical près la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu M. Y... dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (14 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, en premier lieu, que selon l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est divisée en sections et chaque section, présidée par un magistrat, comprend en outre deux membres choisis parmi les magistrats ou parmi les fonctionnaires de catégorie A et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que la section qui a statué ne comprenait, à côté du président et des deux assesseurs, qu'un seul membre au lieu de deux, que ladite décision a donc été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, en second lieu, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 143-29 premier alinéa du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; qu'en se prononçant après avoir entendu le médecin qualifié, la Cour nationale a violé par refus d'application l'article R. 143-29, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles hors la présence des parties ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, c'est-à-dire dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors qu'enfin, la Cour nationale s'est totalement abstenue d'examiner le certificat médical du docteur Michel X... en date du 12 décembre 1994 qui était régulièrement versé aux débats, et expressément visé et cité dans les conclusions d'appel de M. Y... et qui concluait :

"l'attribution d'une tierce personne s'impose depuis quelques années ; son autonomie est des plus réduites" ; qu'elle a, ce faisant, dénaturé par omission un document de la procédure régulièrement versé aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale exige seulement, pour que la Cour nationale puisse valablement statuer, la présence de trois de ses membres, dont le président ; qu'en l'espèce, quatre de ses membres, dont le président, étaient présents ; que, dès lors, la décision attaquée a été rendue conformément aux dispositions de ce texte ;

Attendu, ensuite, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du même Code, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à cette juridiction, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les textes invoqués n'excluent pas que ce praticien puisse être entendu par la Cour nationale ;

Attendu, enfin, que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence à l'ensemble des pièces versées aux débats ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19417
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Cour nationale de l'incapacité - Composition - Pouvoirs - Audition du médecin commis.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-30 et R143-28

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1999, pourvoi n°96-19417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19417
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