AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Gaëtane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ;
Attendu que Mme X..., infirmière, a pratiqué, d'août 1991 à novembre 1992, des instillations oculaires de collyre à une assurée sociale ; qu'après en avoir obtenu le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci lui en a demandé la restitution au motif que les actes dispensés ne figuraient pas à la nomenclature ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en répétition d'indu, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en remboursant sans réserve pendant quinze mois les soins litigieux, elle a commis une erreur grossière qui la prive de l'exercice de son droit à répétition ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations n'avaient pas été payées indûment par la Caisse en raison de l'inobservation de la nomenclature par Mme X... et si la Caisse n'était pas fondée à recouvrer l'indu correspondant aux prestations versées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 31 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de sa demande pour les actes remboursés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.