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14/01/1999 | FRANCE | N°96-19289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 96-19289


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils, de leurs demandes en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission de l'infraction dont a été victime leur fille mineure, Emilie, l'arrêt énonce que seule la vict

ime peut obtenir réparation des dommages concernant des atteintes à sa personne, q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils, de leurs demandes en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission de l'infraction dont a été victime leur fille mineure, Emilie, l'arrêt énonce que seule la victime peut obtenir réparation des dommages concernant des atteintes à sa personne, que les époux X... et leur fils, qui n'ont pas été personnellement victimes des actes incriminés, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19289
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Victime ayant survécu - Réparation du préjudice personnel - Possibilité

L'article 706-3 du Code de procédure pénale n'exclut pas, lorsque la victime a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-01-14, Bulletin 1998, II, n° 14, p. 9 (rejet : arrêt n° 1 ;

cassation partielle sans renvoi : arrêt n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°96-19289, Bull. civ. 1999 II N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19289
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