Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils, de leurs demandes en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission de l'infraction dont a été victime leur fille mineure, Emilie, l'arrêt énonce que seule la victime peut obtenir réparation des dommages concernant des atteintes à sa personne, que les époux X... et leur fils, qui n'ont pas été personnellement victimes des actes incriminés, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.