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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Touristique Thermale et Hôtelière, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, Collegiale B), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998,

où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Touristique Thermale et Hôtelière, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, Collegiale B), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Touristique Thermale et Hôtelière, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1973 par la société Touristique thermale et hôtelière en qualité d'aide économe fruitière, devenue en mars 1987 responsable des achats, a été licenciée le 20 janvier 1994 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée n'ayant pas allégué que les créances qui lui étaient reprochées seraient résultées du fait qu'elle n'avait reçu aucune instruction précise relativement à la politique des achats et de gestion des stocks ou à un défaut de formation à ses fonctions imputables à l'employeur, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde d'office sa solution sur de telles considérations ; alors, d'autre part, que dans un document du 30 janvier 1992, par elle élaboré et signé, Mme X... avait explicité ses fonctions en vue de l'audit qui devait être réalisé sur son service et avait indiqué notamment qu'elle était chargée de l'économat, des achats, de la réception des marchandises et du sous-sol, de la préparation des commandes, de la vérification qualité-prix et des cotisations, des appels d'offres, de l'établissement des demandes d'achats en fonction des consommations mensuelles, de la passation des commandes téléphoniques de produits frais, petite épicerie, eaux minérales, bières, jus de fruits, pains, du suivi et des relances par téléphone, de l'établissement du contrôle des stocks, de la tenue des fichiers "fournisseurs-articles", de la détection des erreurs et de leur redressement, de la collaboration à l'établissement de la carte des vins, de la responsabilité de l'organisation et de la

planification du travail des employés, ainsi que de la responsabilité de la discipline dans le service ;

qu'en l'état de ces larges responsabilités reconnues par la salariée dans un écrit expressément invoqué par la société demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur cet élément essentiel, considère que le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif que, s'il existait des anomalies dans la politique d'approvisionnement, il ne pouvait être demandé à la salariée de prendre des initiatives et de définir une politique des achats et qu'il n'était pas justifié qu'une instruction précise avait été donnée à ladite salariée concernant la politique des achats et de la gestion des stocks ; que de même manque de base légale au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui écarte les reproches d'ordre personnel

contenus dans le rapport d'audit réalisé par un cabinet externe (manque de connaissance de la salariée, auparavant chargée des fonctions d'économe, dans les domaines de la négociation des prix, de l'informatique de gestion des stocks, et de la connaissance des produits et des besoins de l'entreprise) au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir organisé les actions de formation nécessaires, faute de s'être expliqué sur le document précité, rédigé par l'intéressée et dans lequel celle-ci se prévalait des fonctions qu'elle avait mal exécutées ; que de plus viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société demanderesse invoquant divers exemples où, en connaissance de cause, la salariée avait systématique acheté des produits déterminés au fournisseur proposant le prix le plus élevé (notamment, achat par la salariée d'huile d'olive de marque Puget au prix de 32,46 francs le litre chez Gros Piron les 3, 6 et 11 juin 1993, puis de 41,33 francs chez Discol quelques jours plus tard, le 16 juin 1993 ; de même achat par la salariée du produit cacao crème au prix de 33,45 francs chez un fournisseur bien que la "fiche produit" qu'elle avait elle-même établie, indiquait qu'il était vendu 31,42 francs chez un autre fournisseur ; également achat par la salariée de 12 bouteilles de vinaigre Xeres le 14 octobre 1993 au prix de 29,09 francs chez un fournisseur, bien que la "fiche produit" par elle établie ait indiqué la vente du même produit par un autre fournisseur au prix de 18,24 francs etc...), attitude contraire au simple bon sens et aux taux d'intérêts élémentaires de l'entreprise, dont la salariée "responsable des achats" ne pouvait pas ne pas avoir conscience, même si elle n'avait pas reçu de formation particulière ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs du moyen, que certains des faits reprochés à la salariée ne lui étaient pas imputables et que les autres n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touristique Thermale et Hôtelière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40417
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, Collegiale B), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40417
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