AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant 31160 Sengouagnet,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant 31160 Sengouagnet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens le 8 novembre 1996 ;
Attendu que sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excède à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.