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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Oudinot, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général domicilié en cette qualité en son siège ...,

2 / de la société Civile Agricole du Château Pérenne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siÃ

¨ge : 33390 Saint-Gênes-de-Blaye,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Oudinot, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général domicilié en cette qualité en son siège ...,

2 / de la société Civile Agricole du Château Pérenne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège : 33390 Saint-Gênes-de-Blaye,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Oudinot, de la société Civile Agricole du Château Pérenne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1982 en qualité d'ouvrier agricole par la société Oudinot, laquelle commercialisait les vins produits par la société civile agricole de chateau Perenne ;

qu'étant devenu maître de chai en 1989 il a été licencié pour motif économique le 3 juillet 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par un motif économique, la cour d'appel a énoncé que la restructuration des sociétés Oudinot et Chateau Perenne devenait nécessaire pour assurer leur maintien dans le circuit économique ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi la suppression de l'activité commerciale, de vente de vins était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe dans le secteur de l'exploitation de vignobles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour dire que le licenciement de M. Y... était justifié par son refus d'accepter la proposition de "cadre agricole polyvalent", la cour d'appel a énoncé que cette proposition ne constituait pas un déclassement, l'impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires étant compensée par les "perspectives d'avenir", le "passage du statut d'ETAM à celui de cadre avec des responsabilités et une fonction plus valorisante que celle de maître de chai" ; qu'en

statuant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses propres constatations que le salaire proposé à M. Y... était fortement diminué et ses responsabilités accrues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. X... avait été embauché pour effectuer les fonctions qui lui étaient antérieurement confiées, avec un salaire inférieur, et non pour effectuer celles qu'il avait refusées en mars 1992 ; qu'en énonçant dès lors que la SCA du Chateau Perenne était déchargée de toute obligation à l'égard de M. Y... du fait de son refus, sans répondre à ces conclusions déterminantes d'où il résultait que l'emploi de M. Y... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, relève que les deux sociétés, qui constituaient une même entité économique, avaient connu des difficultés caractérisées par un passif croissant et des résultats cumulés traduisant un déficit important et que pour prévenir une aggravation de cette situation elles avaient procédé à l'abandon progressif, jusqu'à épuisement des stocks, de l'activité commerciale indépendante de l'activité agricole, entraînant la suppression du poste du maître de chai ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette réorganisation avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et constaté que le salarié avait reçu une proposition ferme de reclassement sur un emploi de cadre agricole polyvalent qu'il avait refusée, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oudinot et de la société Civile Agricole du Château Pérenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40290
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40290
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