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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BAPH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18

novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BAPH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MMes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société BAPH, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 en qualité de négociateur foncier par la société BAPH, a été licencié pour motif économique le 15 juin 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imposant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société BAPH faisait valoir que, du fait de la crise affectant le bâtiment, son activité était menacée et que notamment ses recettes afférentes aux opérations nouvelles auxquelles était plus particulièrement affecté M. X..., étaient en forte baisse ; qu'elle précisait à cet égard que le service auquel appartenait le salarié présentait un résultat d'exercice déficitaire pour 1993 de près d'un million de francs ; qu'en ne s'expliquant sur ces circonstances, de nature pourtant à caractériser l'existence de difficultés sérieuses justifiant le congédiement du salarié, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à 11 000 francs la somme allouée au salarié à titre d'intéressement pour l'année 1992, la cour d'appel a, par motifs adoptés, fait application d'une note de l'employeur antérieure à la date d'embauche de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas si le contenu de cette note était conforme aux stipulations du contrat de travail, lesquelles précisaient les modalités de l'intéressement dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident formé par le salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre de l'intéressement pour l'année 1992, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BAPH aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40277
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40277
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