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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40186;97-40187;97-40188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40186 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-40.186 formé par Mme Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Editions Messidor Vaillant Miroir Sprint Presse Edition, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), dans une instance l'opposant :

1 / à M. Michel A..., demeurant ...,

2 / à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Scandédition Publication V

aillant, demeurant ...,

3 / au GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-40.186 formé par Mme Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Editions Messidor Vaillant Miroir Sprint Presse Edition, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), dans une instance l'opposant :

1 / à M. Michel A..., demeurant ...,

2 / à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Scandédition Publication Vaillant, demeurant ...,

3 / au GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 97-40.187 formé par M. A...,

en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

III - Sur le pourvoi n° M 97-40.188 formé par M. Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un second arrêt, rendu le 27 juin 1996, par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant :

1 / à Mme Marie-José Y..., ès qualités,

2 / à M. Z..., ès qualités,

3 / au GARP,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-40.186, K 97-40.187 et M 97-40.188 ;

Attendu que MM. Hodbert et Michel A..., engagés en 1969 en qualités de dessinateur par la société Edition Vaillant, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1992, ont été licenciés pour motif économique le 11 août suivant par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense :

Attendu que Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, conteste la validité du pourvoi formé par M. Jean-François A... déclarant, au greffe de la cour d'appel, agir au lieu et place de son frère M. Michel Motti sans être muni d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu que le pouvoir spécial était joint à la déclaration de pourvoi effectuée le 22 août 1996 au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1996) d'avoir décidé que la société Edition Messidor Vaillant Miroir Sprint Presse Edition était tenue de fournir un volume constant de travail du 12 juin 1987 au 26 mai 1992 et que M. A... était fondé à se prévaloir d'une rémunération mensuelle totale de 20 000 francs du 26 mai 1992 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que si l'accord du 3 novembre 1976 prévoyait que M. A... devait fournir au minimum dix planches par mois, il n'en résultait cependant, pour l'employeur, aucune obligation de demander au journaliste une prestation de travail minimale régulière et constante ; qu'en se fondant pourtant sur les termes de cet accord pour considérer que M. A... était en droit de réclamer des arriérés de salaires à la suite d'une baisse de sa rémunération survenue en 1988, la cour d'appel a violé les article L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rémunération de l'intéressé était déterminée, de gré à gré, "en fonction du nombre de planches publiées" ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires formée par M. A..., la cour d'appel, qui a considéré que la société n'avait pas la possibilité de rémunérer le salarié sur les seules planches qu'elle retenait pour la publication, a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le seul fait que les parties soient convenues de prestations et sujétions annexes, telles que des obligations de présence et de formation des dessinateurs rémunérés par une prime forfaitaire mensuelle, était sans effet sur les modalités de calcul de la rémunération du salarié conventionnellement arrêtées en fonction des seules planches publiées ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, a retenu que M. A... n'avait pas la qualité de pigiste occasionnel mais celle de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle a pu dès lors décider que le salarié, qui était tenu, en application de la lettre d'accord du 3 novembre 1976, de fournir dix planches de dessins par mois, était fondé à réclamer le paiement de la rémunération correspondant à ces prestations, l'employeur ne pouvant réduire unilatéralement cette rémunération en ne payant que les seules planches qu'il retenait pour la publication ;

Et attendu, ensuite, que le salarié, également tenu, aux termes de la lettre d'accord du 3 novembre 1976, de fournir des prestations annexes régulières en vue de la formation des dessinateurs, devait percevoir, à ce titre, un complément de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les pourvois formés par MM. A... et X..., tels qu'annexés au présent arrêt :

Sur le premier moyen commun aux pourvois formés par les deux salariés :

Attendu que les salariés font grief aux deux arrêts attaqués (Paris, 27 juin 1996) d'avoir été rendus après que le conseil de Mme Y..., ès qualités, aurait indiqué, à l'occasion d'une réunion d'expertise, qu'elle connaissait un magistrat membre de la chambre ayant rendu l'arrêt attaqué et qu'elle s'entretiendrait avec lui de l'affaire, hors la présence du salarié ;

Mais attendu que les intéressés n'ayant soulevé à ce sujet aucune contestation devant la cour d'appel, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés font également grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande de prime d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu que les salariés avaient perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel et majorée de la prime d'ancienneté prévue par l'article 23 de la convention collective des journalistes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent encore aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes relatives aux tickets restaurant et aux indemnités de transport ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés effectuaient leur travail à leur domicile, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient obtenir ni le remboursement des titres de transport réservé aux salariés qui se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail ni le paiement de titres restaurant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent en outre aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevable leur demande dirigée contre M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scandedition, et de l'avoir mis hors de cause ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant la cour d'appel le moyen dont ils font état à l'appui de leur pourvoi ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ;

Sur le sixième moyen du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des droits d'auteur dont il réclamait le paiement ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié s'était désisté de son action à l'encontre de la société Scandédition devant le conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'article R. 516-1 du Code du travail faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour non affiliation à la mutuelle, la cour d'appel a retenu que les salariés ne justifiaient d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'affiliation à une mutuelle était obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour non affiliation à la mutuelle, les arrêts rendus le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme Y..., ès qualités ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40186;97-40187;97-40188
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Statut - Obligations respectives - Prime d'ancienneté - Indemnités de transport et de restaurant.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Salaire - Prime d'ancienneté.


Références :

Code du travail L761-2
Convention collective des journalistes professionnels, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40186;97-40187;97-40188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40186
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