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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant 23, rur de Cahors, 44800 Saint-Herblain,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Divergence, commerce de chaussures, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Divergence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présen

ts : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant 23, rur de Cahors, 44800 Saint-Herblain,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Divergence, commerce de chaussures, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Divergence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 22 novembre 1988 en qualité de stagiaire gérant directeur par la société Progefor du groupe Eram, a exercé successivement les fonctions de gérante directrice dans des magasins du groupe Eram à Nantes, Brest et Saint-Sébastien-sur-Loire ; qu'elle a été mutée à compter du 1er février 1992 en qualité de directrice d'un magasin situé à Rennes et exploité par la société Divergence ; que, le 26 janvier 1993, l'employeur lui a proposé une modification de sa rémunération, proposition refusée le 3 février 1993 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 mars 1993 ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi de la salariée ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, qu'en retenant que l'objectif de chiffre d'affaires fixé par l'employeur avait une valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, de deuxième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui démontraient que le motif économique invoqué n'était ni réel, ni sérieux, de troisième part, que l'employeur n'ayant pas rapporté la preuve de la nécessité de diminuer la rémunération de la directrice ou de la remplacer par un salarié moins rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire des contrats signés par les parties et des lettres qu'elles avaient échangées, que la cour d'appel a donné une portée contractuelle à l'objectif fixé à la salariée ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, ont constaté, répondant ainsi aux conclusions, que les difficultés économiques rencontrées justifiaient la modification du contrat de travail de la directrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux licenciements collectifs ;

Mais attendu qu'il résulte des termes même de l'article R. 516-45 du Code du travail qu'il s'applique à tout licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40093
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40093
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