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13/01/1999 | FRANCE | N°97-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-14573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :

1 / de la SCP Rey-Luscan-Royon-Escoffier, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Houy-Tosello-Van-Sant-Lillamand, huissiers, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :

1 / de la SCP Rey-Luscan-Royon-Escoffier, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Houy-Tosello-Van-Sant-Lillamand, huissiers, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;

Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mlle X... à la société civile professionnelle Rey Lusion Royon Escoffier, en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné cette société au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de mention, dans cette décision, de la moyenne des trois derniers mois de salaire rend impossible son exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'étant assorti d'aucune sanction, cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui déboutent Mlle X... de toutes ses demandes contre la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamand, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Rey Luscan Royon Escoffier et la SCP Houy Tosello Van Sant Lillamand aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14573
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Exécution provisoire - Condamnation au paiement de salaires - Mention de la moyenne de ceux-ci - Obligation (non).


Références :

Code du travail R516-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-14573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14573
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